Code de la santé publique

Article R2048

Créé le 16 mai 1991 · En vigueur du 5 mars 1999 au 26 mai 2003

Les contrats mentionnés à l'article R. 2047 ne peuvent prévoir de clauses excluant de la garantie les dommages subis par les victimes ou leurs ayants droit que dans les cas suivants :
1° Les recherches biomédicales n'ont pas lieu dans les conditions prévues au premier tiret de l'article L. 209-3 du code de la santé publique ;
2° Le consentement des personnes qui se prêtent à la recherche biomédicale n'est pas recueilli dans les conditions prévues aux articles L. 209-9 ou L. 209-10 du code de la santé publique ;
3° La recherche est réalisée sans que l'avis du comité consultatif prévu à l'article L. 209-12 ait été obtenu ;
4° Les prescriptions du quatrième alinéa de l'article L. 209-12 ne sont pas respectées ;
5° Les dispositions de l'article L. 209-18 ne sont pas respectées ;
6° La recherche a lieu en dépit d'une décision d'interdiction ou de suspension prise par le ministre ou le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application du dernier alinéa de l'article L. 209-12.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 5 mars 1999 au lundi 26 mai 2003

En résumé. Le changement remplace l'Agence du médicament par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé dans les cas où une recherche biomédicale peut être exclue de la garantie.

En vigueur du jeudi 2 octobre 1997 au jeudi 4 mars 1999

En résumé. La nouvelle version étend la protection des victimes en incluant leurs ayants droit et précise les autorités compétentes pour prendre des décisions d'interdiction ou de suspension.

En vigueur du jeudi 16 mai 1991 au mercredi 1 octobre 1997