Code de la santé publique

Article L209-18

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct ne peuvent être réalisées que dans un lieu équipé des moyens matériels et techniques adaptés à la recherche et compatibles avec les impératifs de sécurité des personnes qui s'y prêtent, autorisé, à ce titre, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour les produits mentionnés à l'article L. 793-1 ou par le ministre chargé de la santé dans les autres cas.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte précise désormais que l'autorisation pour les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct peut être donnée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour certains produits, et non plus uniquement par le ministre chargé de la santé.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au mercredi 1 juillet 1998

Déplacé le jeudi 25 janvier 1990

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'expression 'sans finalité thérapeutique directe' par 'sans bénéfice individuel direct' dans les recherches biomédicales.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mercredi 24 janvier 1990