Code de la santé publique

Article L209-10

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 26 juillet 1994 au 21 juin 2000

Lorsqu'une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs ou des majeurs protégés par la loi :
- le consentement doit être donné, selon les règles prévues à l'article L. 209-9 du présent code, par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale pour les mineurs non émancipés. Pour les mineurs ou les majeurs protégés par la loi, le consentement est donné par le représentant légal pour les recherches avec bénéfice individuel direct ne présentant pas un risque prévisible sérieux et, dans les autres cas, par le représentant légal autorisé par le conseil de famille ou le juge des tutelles;
- le consentement du mineur ou du majeur protégé par la loi doit également être recherché lorsqu'il est apte à exprimer sa volonté. Il ne peut être passé outre à son refus ou à la révocation de son consentement.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 26 juillet 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La modification précise les conditions de consentement pour les recherches biomédicales sur les mineurs et majeurs protégés, en remplaçant 'sous tutelle' par 'protégés par la loi' et en clarifiant le rôle du représentant légal.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au lundi 25 juillet 1994

En résumé. Le texte précise désormais que le consentement du tuteur est requis pour les recherches avec bénéfice individuel direct (et non plus seulement à finalité thérapeutique directe).

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mercredi 24 janvier 1990