Code de la santé publique

Article R2047

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Créé le 16 mai 1991 · En vigueur du 2 octobre 1997 au 26 mai 2003

Les contrats d'assurance garantissant, dans les conditions prévues à l'article L. 209-7 du code de la santé publique, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du promoteur et celle de tout intervenant ne peuvent pas déroger aux dispositions définies ci-dessous, sauf dans un sens plus favorable à l'intérêt des victimes ou de leurs ayants droit.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 octobre 1997 au lundi 26 mai 2003

En résumé. La mention des 'ayants droit' a été ajoutée pour préciser que les dispositions peuvent aussi être plus favorables à eux.

En vigueur du jeudi 16 mai 1991 au mercredi 1 octobre 1997