Code de la santé publique

Article D712-115

Article D712-115

L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :

1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2002

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'unité de soins intensifs cardiologiques est organisée :

1° Dans les établissements publics de santé, en unité fonctionnelle, service, département ou fédération ;

2° Dans les établissements de santé privés, en unité individualisée.