Code de la santé publique

Article D712-116

Article D712-116

L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 7 avril 2002

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

L'unité de soins intensifs cardiologiques comporte au minimum six lits. Elle ne peut fonctionner que dans un établissement exerçant des activités de cardiologie.