Code de la santé publique

Article L3819-1

Article L3819-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des références législatives pour Mayotte

Résumé Pour Mayotte, les règles de travail dans l'article L. 3515-1 sont adaptées au code du travail local.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3515-1, les mots : “ à l'article L. 8112-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 610-6 à L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte ”.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet de l’article

Résumé des changements L’article actuel remplace complètement le texte précédent en se concentrant sur les références aux articles du code du travail applicables à Mayotte, tandis que la version précédente traitait de la vente ambulante de boissons et des sanctions financières.

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 3515-1, les mots : à l'article L. 8112-1 du code du travail sont remplacés par les mots : “ à l'article L. 610-1 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : “ L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ L. 610-6 à L. 610-9 du code du travail applicable à Mayotte ”.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

La vente au détail par un marchand ambulant de boissons autres que celles classées dans le premier groupe, tel que défini à l'article L. 3813-2, est puni de 3750 euros d'amende.