Code de la santé publique

Article L3612-3

Article L3612-3

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

c) Les autres ressources propres ;

d) Les dons et legs.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.

Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2006

Abrogé le mercredi 25 juillet 2007

L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

a) Les subventions de l'Etat ;

b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;

c) Les autres ressources propres ;

d) Les dons et legs.

Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes de l'agence au contrôle de la Cour des comptes.

Le conseil dispose de services placés sous l'autorité de son président.

Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence peut faire appel à des experts ou à des personnes qualifiées.