Code de la santé publique

Article L3515-1

Article L3515-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Surveillance anti‑tabac

Résumé Des agents de santé et d’inspection vérifient le respect des règles anti‑tabac en exigeant la preuve d’âge pour les ventes interdites.
Mots-clés : Tabagisme Vapotage Contrôle sanitaire Inspection du travail

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification de la référence aux articles législatifs

Résumé des changements La seule modification porte sur la façon dont les références aux articles législatifs sont énumérées : le texte passe d’une liste séparée par une virgule suivie de « et » (« …, …, … et … ») à une expression indiquant un intervalle (« …, … et … à … »), ce qui clarifie que les deux derniers numéros désignent un groupe continu d’articles.

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12 et L. 3513-5 à L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction de la portée des obligations

Résumé des changements La nouvelle version supprime les références aux articles L § 81–12–3 et L § 81–12–5, limitant ainsi la portée des obligations des agents.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, à l'article L. 8112-1 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 21 mai 2016

Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du présent code, aux articles L. 8112-1, L. 8112-3 et L. 8112-5 du code du travail veillent au respect des articles L. 3512-8, L. 3512-12, L. 3513-5 et L. 3513-6 du présent code et des règlements pris pour son application et procèdent à la recherche et à la constatation des infractions à ces dispositions.

Ils disposent à cet effet, chacun pour ce qui le concerne, des prérogatives qui leur sont reconnues par les articles L. 1312-1 du présent code, L. 8113-1 à L. 8113-5 et L. 8113-7 du code du travail et par les textes pris pour leur application.

Ces agents peuvent, pour constater une infraction aux articles L. 3512-12 et L. 3513-5, exiger que le client établisse la preuve de sa majorité, par la production de tout document officiel muni d'une photographie.