Code de la santé publique

Chapitre VII : Etablissements de santé privés

Article L6417-1

Les dispositions du titre VI du livre Ier de la présente partie, à l'exception de l'article L. 6161-4, sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à l'article L. 6417-2.

Article L6417-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des salariés dans les conseils d'administration des établissements de santé privés à Mayotte

Résumé À Mayotte, les employés des cliniques privées ont des représentants dans les conseils d'administration.

Pour l'application du présent chapitre, le premier alinéa de l'article L. 6161-1 est ainsi rédigé :

" Dans les établissements privés, quel que soit leur statut, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration ou dans les conseils de surveillance ou dans les organes qui en tiennent lieu. "