Code de la santé publique

Article L6214-3

Article L6214-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Information et mesures pour les laboratoires de biologie médicale relevant du ministère de la défense

Résumé Le ministère de la défense est averti des problèmes de santé dans ses laboratoires et prend des mesures, puis en informe l'agence régionale de santé.

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L. 6213-11 est réalisée auprès de ce ministre, qui prend les mesures appropriées. Pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, le ministre de la défense informe le directeur de l'agence régionale de santé des signalements réalisés et des mesures prises.


Historique des versions

Version 1

Pour les laboratoires de biologie médicale relevant de l'autorité du ministre de la défense, l'information prévue à l'article L. 6213-11 est réalisée auprès de ce ministre, qui prend les mesures appropriées. Pour les laboratoires inscrits sur la liste prévue à l'article L. 6147-7, le ministre de la défense informe le directeur de l'agence régionale de santé des signalements réalisés et des mesures prises.