Code de la santé publique

Section 1 : Droit syndical et critères de représentativité

Article L6156-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit syndical des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques

Résumé Les médecins, dentistes et pharmaciens des hôpitaux publics peuvent créer et rejoindre des syndicats et aller en justice pour défendre leurs droits.

Le droit syndical est garanti aux personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice.

Un décret prévoit la mise en œuvre des droits et moyens syndicaux de ces personnels.

Article L6156-2

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Participation des syndicats aux négociations pour les personnels médicaux et pharmaceutiques

Résumé Les syndicats de médecins et pharmaciens des hôpitaux publics peuvent discuter avec les autorités si ils ont au moins 10 % des voix et un siège dans deux sections de la commission statutaire nationale.

Sont appelées à participer aux négociations ouvertes par les autorités compétentes au niveau national les organisations syndicales des médecins, odontologistes et pharmaciens des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre ayant obtenu, aux dernières élections du Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques, au moins 10 % des suffrages exprimés au sein de leur collège électoral respectif.

Pour les négociations concernant les personnels mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1, leurs organisations syndicales doivent, en outre, avoir obtenu au moins un siège dans au moins deux sections du collège des praticiens hospitaliers de la commission statutaire nationale prévue à l'article L. 6156-6.

Article L6156-3

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Modalités de présentation des listes pour les élections professionnelles dans les établissements publics de santé

Résumé Les règles pour les élections des représentants des médecins et pharmaciens dans les hôpitaux publics sont définies par la loi.

Les règles définies pour la présentation aux élections professionnelles des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques des établissements publics de santé mentionnés aux chapitres Ier et II du présent titre sont celles prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code général de la fonction publique et au dernier alinéa du I de l' article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les modalités d'application sont précisées, pour ces personnels, par le décret prévu à l'article L. 6156-7 du présent code.