Code de la santé publique

Article L6153-6

Article L6153-6

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Obligation de sécurité des établissements pour les étudiants en santé en stage

Résumé Les établissements doivent protéger les étudiants en stage pour leur sécurité et leur santé.

L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

L'entité dans laquelle l'étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 6153-1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l'article L. 4121-1 du code du travail.