Code de la santé publique

Article L4423-2

Article L4423-2

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Dérogation à l'exercice de la profession d'infirmier dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur peut permettre à des infirmiers de travailler même s'ils ne remplissent pas toutes les conditions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.