Code de la santé publique

Chapitre III : Auxiliaires médicaux

Article L4423-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des articles relatifs aux infirmiers à Wallis-et-Futuna

Résumé Les lois françaises sur les infirmiers valent aussi à Wallis-et-Futuna, mais avec des changements pour s'adapter aux besoins locaux et sans certaines autorisations.

Les articles L. 4311-1 et L. 4311-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 et sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

Les articles L. 4311-2 à L. 4311-5 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, à l'exception des mots " ou titulaires des autorisations prévues aux articles L. 4311-9 et L. 4311-10 " de l'article L. 4311-2.

Article L4423-2

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Dérogation à l'exercice de la profession d'infirmier dans les îles Wallis et Futuna

Résumé Aux îles Wallis et Futuna, l'administrateur supérieur peut permettre à des infirmiers de travailler même s'ils ne remplissent pas toutes les conditions.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4311-2, l'administrateur supérieur du territoire des îles Wallis et Futuna peut, sur proposition du directeur de l'agence de santé, autoriser par arrêté un infirmier ou une infirmière ne remplissant pas les conditions prévues à l'article L. 4311-2 à exercer son activité dans le territoire.

Article L4423-3

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Adaptations de l'article L4311-1 pour les îles Wallis et Futuna

Résumé Pour Wallis et Futuna, certaines règles pour les infirmiers changent et l'État paie différemment pour leurs actes.

I. – Pour l'application de l'article L. 4311-1 dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et dans les services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2112-1 et à l'article L. 2311-4 " sont supprimés.

II. – Pour l'application de l'article L. 4311-12 à Wallis-et-Futuna, le second alinéa du 2° est ainsi rédigé :

Pour la prise en charge financière par l'Etat, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par l'infirmier diplômé.