Code de la santé publique

Chapitre II : Profession de pharmacien

Article L4412-1

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires qui dépendent du centre hospitalier de Mayotte peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien à délivrer, sous la responsabilité d'un médecin, les médicaments et les dispositifs médicaux nécessaires aux soins qu'ils assurent.

Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4412-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les dispensaires de secteur à Mayotte

Résumé À Mayotte, les dispensaires peuvent donner gratuitement des médicaments et des produits, et certaines pharmacies peuvent les aider pendant un certain temps.

L'article L. 4211-4 applicable à Mayotte est complété par les alinéas suivants :

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4211-1, les dispensaires de secteur de Mayotte sont autorisés à délivrer gratuitement les médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à cet article.

A titre transitoire, les pharmacies bénéficiant d'une licence en application de l'article L. 5125-10 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à Mayotte à approvisionner les dispensaires de secteur en vue de leur délivrance au public, des médicaments, objets, articles ou produits mentionnés à l'article L. 4211-1.

Article L4412-3

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Autorisation à Mayotte pour la vente de plantes médicinales par des non-pharmaciens

Résumé À Mayotte, certains vendeurs de plantes médicinales peuvent continuer leur activité avec une autorisation.

A Mayotte, par dérogation aux dispositions des articles L. 4211-1 et L. 4211-7, les personnes autres que les pharmaciens ou les herboristes exerçant une activité comportant la délivrance de plantes médicinales au 2 octobre 1992 peuvent être autorisées par le représentant de l'Etat à détenir et à vendre des plantes ou parties de plantes médicinales dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 4211-7.

Article L4412-3-1

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Adaptation des remises et ristournes pour les spécialités pharmaceutiques à Mayotte

Résumé Les règles sur les réductions pour les médicaments remboursables à Mayotte sont les mêmes qu'en France.

Pour l'application de l'article L. 4221-17 à Mayotte, les mots : " sous réserve des dispositions de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " sous réserve des remises, ristournes et avantages commerciaux ou financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs des officines en spécialités pharmaceutiques remboursables. "

Article L4412-3-2

Pour l'application à Mayotte de l'article L. 4231-4, au quinzième alinéa, les mots : ", de Mayotte " sont insérés après les mots : " des départements d'outre-mer ".

Article L4412-4

Pour l'application de l'article L. 4232-1 à Mayotte, la section E est composée de l'ensemble des pharmaciens exerçant leur art dans les départements d'outre-mer et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des pharmaciens mentionnés à l'article L. 4222-7.

Article L4412-5

Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les sous-sections de la section E, au nombre de six, comprennent respectivement les pharmaciens exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et à Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. "

Article L4412-6

Pour son application à Mayotte, l'article L. 4232-11 est ainsi rédigé :

"A Mayotte, les pharmaciens inscrits dans la section E élisent un ou plusieurs délégués chargés de les représenter auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité.

Le nombre des délégués à élire est défini par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.

Ces délégués se tiennent en liaison avec le conseil central de la section E et avec le conseil national de l'ordre.

Ils établissent et tiennent à jour un tableau des pharmaciens exerçant une activité professionnelle dans les circonscriptions qu'ils représentent. Chacun de ces tableaux est transmis aux services de l'Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret."

Article L4412-7

Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 4232-12 est ainsi rédigé :

" Des arrêtés du ministre chargé de l'outre-mer déterminent la liste des pièces qui doivent être jointes à toute demande d'inscription. "

Article L4412-8

Pour l'application à Mayotte du 3° de l'article L. 4234-6, les mots : " à Mayotte " sont insérés après les mots : " aux départements ".