Code de la santé publique

Chapitre III : Dispositions communes

Article L4343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'interdiction de perception d'honoraires par des non-professionnels aux orthophonistes et orthoptistes

Résumé Les non-professionnels ne peuvent pas toucher les honoraires des orthophonistes et orthoptistes.

Les dispositions de l'article L. 4113-5 sont applicables aux professions d'orthophoniste et d'orthoptiste.

Article L4343-2

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Obligation de respect des règles professionnelles pour les orthophonistes et orthoptistes

Résumé Les orthophonistes et orthoptistes doivent suivre des règles précises en France.

Les orthophonistes et les orthoptistes inscrits sur les listes départementales ou exécutant en France un acte professionnel, tel que prévu respectivement aux articles L. 4341-1 et L. 4342-1, sont tenus de respecter les règles professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L4343-3

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Conditions d'inscription pour les orthophonistes et orthoptistes

Résumé On peut refuser l'inscription des orthophonistes et orthoptistes si ils ne remplissent pas les conditions ou s'ils sont interdits d'exercer, sauf pour ceux interdits dans des pays hors UE.

Le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice des professions d'orthophoniste, ou d'orthoptiste ou s'il est frappé soit d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, soit d'une suspension prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 4311-26.

Toutefois, lorsque le demandeur est frappé d'une interdiction d'exercer la profession dans un autre pays qu'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il peut être autorisé à exercer cette profession en France par décision du directeur général de l'agence régionale de santé.

Article L4343-4

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Refus d'inscription en cas d'infirmité ou d'état pathologique dangereux

Résumé Si une personne est trop malade pour travailler en sécurité, elle ne peut pas exercer son métier.

S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le directeur général de l'agence régionale de santé refuse l'inscription sur la liste.