Code de la santé publique

Chapitre II : Dispositions pénales

Article L4212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la délivrance de médicaments par les médecins

Résumé Un médecin qui donne des médicaments sans suivre les règles peut être amendé.

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un médecin de délivrer des médicaments :

1° Sans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3 ;

2° Non inscrits sur la liste établie par le ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 4211-3 ;

3° Autres que ceux prescrits par lui au cours de la consultation ;

4° A des personnes auxquelles il ne donne pas de soins ;

5° Au domicile d'un malade situé dans une localité non mentionnée dans l'autorisation prévue à l'article L. 4211-3.

Article L4212-2

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Sanction pour dispensation illégale de gaz médicaux à domicile

Résumé Distribuer des gaz médicaux à domicile sans permission coûte 3750 euros d'amende.

La dispensation à domicile des gaz à usage médical sans y être autorisé selon les dispositions de l'article L. 4211-5 est punie de 3750 euros d'amende.

Article L4212-3

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Sanctions pour la préparation et la délivrance illégales d'allergènes

Résumé Préparer ou donner des allergènes pour une personne sans autorisation coûte 3750 euros d'amende.

La préparation ou la délivrance des allergènes, préparés spécialement pour un seul individu, sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 4211-6 est punie de 3750 euros d'amende.

Article L4212-4

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Vente de plantes médicinales par les herboristes diplômés

Résumé Les herboristes ne peuvent pas vendre certaines plantes médicinales sans autorisation, sinon ils seront punis.

Est puni de 3750 euros d'amende le fait pour un herboriste diplômé :

1° De détenir pour la vente ou de vendre des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

2° De délivrer au public des plantes ou parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, sous forme de mélange préparé à l'avance, en l'absence d'autorisation accordée par le ministre chargé de la santé.

Article L4212-5

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Vente de plantes médicinales hors des officines

Résumé Vendre des plantes médicinales sans autorisation est interdit et puni d'une amende.

La vente au public de plantes médicinales, mélangées ou non, dans tous les lieux publics, dans les maisons privées et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et herboristeries, est punie de 3750 euros d'amende.

Article L4212-6

Est puni de 25 000 F d'amende le fait pour un non-pharmacien mentionné à l'article L. 4211-8 :

1° D'acquérir, de détenir et de débiter à qui ce soit, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments ni préparés, ni divisés, ni conditionnés à l'avance ou renfermant une substance mentionnée à l'article L. 5132-7 ou ne figurant pas sur les listes déjà autorisées ;

2° D'avoir une part quelconque dans la préparation, la division ou le conditionnement des médicaments ;

3° D'exécuter une préparation magistrale ou une prescription médicale, même si elles mentionnent des substances non mentionnées à l'article L. 5132-7 ;

4° De se livrer à un acte pharmaceutique autre que ceux autorisés par l'article L. 4211-8.

Article L4212-7

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Sanction pour la distribution illégale de médicaments non utilisés

Résumé Il est interdit de donner ou de vendre des médicaments non utilisés et punissable par la loi.

Le fait de distribuer ou de mettre à disposition du public des médicaments à usage humain collectés auprès du public et non utilisés est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article L4212-8

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Peines pour récidive et fermetures d'établissements

Résumé Répéter une infraction peut mener à trois mois de prison, une amende de 7500 euros et la fermeture de l'établissement.

Dans tous les cas mentionnés aux articles du présent chapitre, la récidive est punie de trois mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.

Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.

Lorsque l'autorité judiciaire a été saisie d'une poursuite par application des articles du présent chapitre, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer la fermeture provisoire de l'établissement.