Code de la santé publique

Article L1426-2

Article L1426-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code de la santé publique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin

Résumé À Saint-Barthélemy et Saint-Martin, on dit "conseil territorial" au lieu de "conseil départemental" dans les lois de santé.

Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil départemental ou aux conseils départementaux est remplacée, sauf dispositions contraires, par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.


Historique des versions

Version 3

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Mise à jour des références institutionnelles

Résumé des changements L’article remplace les références aux conseils généraux par celles aux conseils départementaux pour les collectivités de Saint‑Barthélemy et de Saint‑Martin.

Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil départemental ou aux conseils départementaux est remplacée, sauf dispositions contraires, par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.

Version 2

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Incohérence de contenu

Résumé des changements Aucune modification cohérente n’est détectée entre les deux versions car elles traitent de sujets différents.

En vigueur à partir du samedi 27 mars 2010

Pour l'application du présent code aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la référence au conseil général ou aux conseils généraux est remplacée, sauf dispositions contraires, par la référence aux conseils territoriaux ou au conseil territorial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 23 juillet 2009

Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 4163-2 sont applicables aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes qui collaborent occasionnellement aux travaux de ces commissions. Les dispositions des alinéas suivants de ce même article sont applicables aux personnes physiques et morales qui proposent ou procurent des avantages à ces membres ou à ces personnes.