Code de la santé publique

Chapitre III : Dispositions pénales

Article L1343-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité des agents pour rechercher et constater les infractions en toxicovigilance

Résumé Des agents peuvent vérifier et constater les infractions liées à des substances dangereuses utilisées pour des usages non médicaux.

Les agents mentionnés à l'article L. 521-12 du code de l'environnement ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L. 1343-2 du présent code en ce qu'elles concernent les substances ou les mélanges dangereux utilisés à des fins autres que médicales, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces dispositions.

Article L1343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Sanctions pour non-respect des obligations en matière de toxicovigilance

Résumé Ne pas donner les informations sur les produits dangereux peut coûter 20 000 € et trois mois de prison.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :

1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;

2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;

3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.

Article L1343-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Secret professionnel des informations en toxicovigilance

Résumé Les infos sur les produits toxiques sont secrètes, sauf si la justice les demande.

Les personnes ayant accès aux informations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Le secret professionnel ne peut toutefois être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.

Article L1343-4

1° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;

2° Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'importer, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article L. 1342-2 ;