Code de la santé publique

Article L1343-2

Article L1343-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des obligations en matière de toxicovigilance

Résumé Ne pas donner les informations sur les produits dangereux peut coûter 20 000 € et trois mois de prison.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :

1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;

2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;

3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renforcement des sanctions et ajout d’une obligation sur les mélanges dangereux

Résumé des changements Les contrevenants peuvent désormais être condamnés à trois mois d’emprisonnement et à une amende jusqu’à 20 000 €, avec l’ajout d’une nouvelle obligation concernant les mélanges dangereux.

Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues :

1° A l'article L. 1341-1 relatives aux informations nécessaires à la prescription de mesures préventives et curatives ;

2° A l'article L. 1342-1 relatives, en matière de mélange dangereux, aux informations nécessaires devant être fournies sur ce mélange, ou à sa participation à la conservation et à l'exploitation des informations et à sa contribution à la couverture des dépenses en résultant ;

3° A l'article L. 1340-5 en matière d'intoxication humaine.

Version 4

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Extension des obligations pénalisées

Résumé des changements La sanction a été élargie pour inclure les obligations prévues par l’article L 1340‑5, en plus du texte déjà mentionné (L 1341‑1).

En vigueur à partir du jeudi 28 janvier 2016

Le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues aux articles L. 1340-5 et L. 1341-1 est puni de 3 750 euros d'amende.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des sanctions

Résumé des changements La sanction reste identique mais le champ d’application se renforce : on passe du « vendeur de préparation » au « utilisateur en‑aval », élargissant ainsi les personnes visées par l’obligation.

En vigueur à partir du samedi 24 décembre 2011

Le fait pour un fabricant, un importateur ou un utilisateur en aval de toute substance ou de tout mélange de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3 750 euros d'amende.

Version 2

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Réduction et conversion de l’amende

Résumé des changements L’amende prévue pour non‑respect des obligations est passée de 25 000 francs à 3 750 euros, soit une réduction importante et un changement de devise.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 3750 euros d'amende.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Le fait pour un fabricant, importateur ou vendeur de préparation de ne pas s'acquitter des obligations prévues à l'article L. 1341-1 est puni de 25 000 F d'amende.