Code de la santé publique

Chapitre IV : Dispositions communes

Article L1274-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Peines complémentaires pour les infractions relatives au don et à l'utilisation des éléments du corps humain

Résumé Les coupables d'infractions peuvent être interdits de leur travail jusqu'à dix ans.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent titre encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article L1274-2

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Responsabilité pénale des personnes morales en matière de don et d'utilisation des éléments et produits du corps humain

Résumé Les entreprises coupables d'infractions peuvent être amendées et interdites de faire leur activité.}

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article L1274-3

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Punition des tentatives de délits

Résumé Essayer de faire des crimes graves est puni comme si ces crimes étaient fait.

Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal ci-après reproduit :

" La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. "