Code pénal

Section 4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales

Article 511-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tentative de délits en matière d'éthique biomédicale

Résumé Tenter de faire un crime biomédical est puni comme le crime lui-même.

La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines.

Article 511-27

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Interdiction d'exercice pour les infraction en matière d'éthique biomédicale

Résumé Une personne coupable d'une infraction en matière d'éthique biomédicale peut être interdite d'exercer son métier pendant dix ans.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Article 511-28

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Responsabilité pénale des personnes morales pour les infractions en matière d'éthique biomédicale

Résumé Les entreprises coupables d'infractions en matière d'éthique biomédicale peuvent être punies par une amende et l'interdiction de continuer l'activité incriminée.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.