Code de la santé publique

Article L1244-8

Article L1244-8

L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 10 mai 2005

Abrogé le samedi 24 mai 2008

L'importation et l'exportation de gamètes issues du corps humain sont soumises à une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.