Code de la santé publique

Article L5414-2

Article L5414-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1

Résumé Les agents de santé peuvent sanctionner les personnes qui les empêchent de faire leur travail.

Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence d’article

Résumé des changements La référence d’article a été mise à jour, passant de l’article L 1426‑1 à l’article L 1427‑1.

Les dispositions de l'article L. 1427-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence d’article

Résumé des changements Le texte passe de l’article L 1425‑1 à l’article L 1426‑1, modifiant ainsi la référence législative concernée.

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les dispositions de l'article L. 1426-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification vers une référence générique

Résumé des changements Le texte actuel supprime la description détaillée des autorités vétérinaires et fraudeurs présentes dans le paragraphe précédent, remplaçant ces précisions par une simple référence à l’article L 1425‑1 qui s’applique lorsque quelqu’un empêche les missions d’agents cités dans l’article L 5146‑1.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables lorsqu'il est fait obstacle aux missions des agents mentionnés à l'article L. 5146-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Indépendamment des officiers de police judiciaire et des agents de police judiciaire désignés à l'article 20 du code de procédure pénale, les vétérinaires inspecteurs et les agents du service de la répression des fraudes ont qualité pour rechercher et constater les infractions prévues au titre IV du présent livre et au code de la consommation en ce qu'il concerne les médicaments vétérinaires, ainsi que des textes pris pour leur application.