Code de la santé publique

Article L5414-1

Article L5414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualité des agents pour rechercher et constater les infractions relatives aux produits de santé

Résumé Certains agents peuvent vérifier et constater les infractions liées aux produits de santé comme les dispositifs médicaux et les produits cosmétiques.

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux produits suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et relevant de leurs champs de compétences respectifs, afin qu'elles procèdent à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.


Historique des versions

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction du champ d’application et extension des destinataires

Résumé des changements L’article a été restreint aux seuls produits (en supprimant la référence aux activités) tout en élargissant les agences destinataires des informations : désormais les agents peuvent transmettre les données à la fois à l’ANSM et à l’ANSES, avec une précision supplémentaire sur le champ de compétence de chaque agence.

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux produits suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et relevant de leurs champs de compétences respectifs, afin qu'elles procèdent à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application aux accessoires des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

Résumé des changements La loi élargit la portée des agents d’inspection en incluant désormais les accessoires des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans la liste des produits concernés.

En vigueur à partir du dimanche 31 juillet 2022

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d'action – mise à jour des catégories de produits

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’action des agents : il ajoute la notion de manquement, inclut désormais les accessoires des dispositifs médicaux, remplace les catégories liées aux lentilles de contact par une liste définie dans le règlement UE 2017/745, supprime la catégorie « lentilles oculaires non correctrices ».

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2022

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions et manquements aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux et leurs accessoires ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Les produits dont la liste figure à l'annexe XVI du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 ;

4° (Abrogé) ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour juridique : révision des références légales pour les agents d’inspection

Résumé des changements La loi élargit le champ d’action des agents d’inspection en précisant qu’ils sont désignés par les articles L 511‑3 ainsi que par les points 1° et 2° du I de l’article L 511‑22, tout en réaffectant leurs pouvoirs au §I de cet article plutôt qu’au livre II général.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les agents mentionnés à l'article L. 511-3 et aux et 2° du I de l'article L. 511-22 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

4° Les lentilles oculaires non correctrices ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence aux pouvoirs des agents

Résumé des changements La seule modification porte sur la référence aux pouvoirs des agents : elle passe d’un renvoi à « titre I du livre II du code de la consommation » à un renvoi plus général vers « livre II du code de la consommation », élargissant potentiellement leur champ d’action.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2014

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

1° Les dispositifs médicaux ;

2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

4° Les lentilles oculaires non correctrices ;

5° Les produits cosmétiques ;

6° Les produits de tatouage.

A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement sans restriction

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit le champ d'action des agents en supprimant les exclusions concernant les médicaments, substances stupéfiantes ou vénéneuses ainsi que la limitation spécifique sur les tatouages ; elle simplifie également le cadre juridique en se référant uniquement au titre I du livre II.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 suivants :

Les dispositifs médicaux ;

Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;

3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;

Les lentilles oculaires non correctrices ;

Les produits cosmétiques ;

Les produits de tatouage. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au titre Ier du livre II du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire – mise à jour du nom d’agence

Résumé des changements Le texte remplace le nom de l’agence recevant les informations par "Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé", remplaçant ainsi "Agence française…".

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d’informations aux autorités sanitaires

Résumé des changements Les agents sont désormais autorisés à transmettre aux autorités sanitaires (l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé) les informations qu’ils recueillent, afin que ces dernières évaluent et examinent les produits concernés.

En vigueur à partir du vendredi 27 avril 2007

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.

Ces agents peuvent communiquer à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux lois et règlements relatifs aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exception des médicaments et des substances stupéfiantes, psychotropes ou vénéneuses mentionnés au 1° ainsi que des produits mentionnés aux 5° et 7°, et, en ce qui concerne ceux mentionnés au 6°, uniquement pour les infractions définies à l'article L. 5451-1. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.