Abrogé14 octobre 1988
Abrogé par Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 - art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988
Créé le 12 septembre 1956
La disponibilité prononcée en application de l'article L. 874 ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.