Code de la santé publique

Article L877

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 1988

Abrogé parDécret n°88-976 du 13 octobre 1988art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au jeudi 13 octobre 1988

La disponibilité prononcée en application de l'

article L. 874

ne peut excéder trois années ; elle peut être renouvelée une fois, pour une durée égale.