Code de la santé publique

Article L874

Créé le 12 septembre 1956

La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 14 octobre 1988

Abrogé parDécret n°88-976 du 13 octobre 1988art. 45 (V) JORF 14 octobre 1988

En vigueur du mercredi 12 septembre 1956 au jeudi 13 octobre 1988

La disponibilité peut être également prononcée sur la demande de l'agent pour exercer une activité relevant de sa compétence dans une entreprise publique ou privée à condition :

a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service ;

b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans l'administration ;

c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ;

d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.