Code de la santé publique

Article L747

Créé le 30 décembre 1999

L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

Abrogé parDécret 2003-462 2003-05-21 art. 4 JORF 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 26 mai 2003

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.