Code de la santé publique

Section 2 : Dispositions pénales

Abrogée27 mai 2003

Créé le 30 décembre 1999

L'exécution, sans autorisation ou sans déclaration préalable, dans le périmètre de protection, de l'un des travaux mentionnés dans l'article L. 737 ci-dessus, la reprise des travaux interdits ou suspendus administrativement en vertu des articles L. 738, 739 et 740, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Créé le 30 décembre 1999

Les infractions prévues par les dispositions du présent chapitre sont constatées, concurremment, par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des mines et les agents sous leurs ordres ayant droit de verbaliser.

Créé le 30 décembre 1999

Les procès-verbaux dressés en vertu des articles L. 747 et L. 748 ci-dessus sont visés pour timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Abrogé depuis le mardi 27 mai 2003

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au lundi 26 mai 2003

Section 2 : Dispositions pénales
Article L747
Article L748
Article L749
Article L750