Code de la santé publique

Article L737

Créé le 30 décembre 1999

Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués dans le périmètre de protection d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable.
A l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exceptionnellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet qui en délivre récépissé.
Les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instituant le périmètre de protection.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 30 décembre 1999 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les activités, dépôts ou installations pouvant nuire à la qualité des eaux peuvent être soumis à autorisation ou déclaration, alors que la version précédente utilisait le terme 'soumis' sans préciser ces deux options.