Code de la santé publique

Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur

Abrogée22 juin 2000

Créé le 19 janvier 1994

Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'article L. 711-3.

Créé le 11 décembre 1992

Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.

Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 21 juin 2000

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du vendredi 11 décembre 1992 au mercredi 21 juin 2000

Section 3 : Autres pharmacies à usage intérieur
Article L595-8
Article L595-9
Article L595-9-1
Article L595-10