Créé le 11 décembre 1992
Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'
article L. 595-3.
Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.
Créé le 19 janvier 1994
Les établissements pénitentiaires dans lesquels le service public hospitalier n'assure pas les soins peuvent, pour les besoins des personnes détenues, bénéficier de l'autorisation prévue à l'
article L. 595-3.
Dans les autres établissements pénitentiaires, les détenus bénéficient des services de pharmacies à usage intérieur des établissements de santé qui assurent la mission de service public mentionnée à l'
article L. 711-3.
Créé le 11 décembre 1992
Le pharmacien assurant la gérance de la pharmacie à usage intérieur d'un service de dialyse à domicile ou d'un établissement pénitentiaire doit préalablement être informé par les promoteurs d'essais ou d'expérimentations envisagés sur des médicaments, produits et objets mentionnés à l'
article L. 512. Ceux-ci sont détenus ou dispensés par le ou les pharmaciens du service ou de l'établissement.
Créé le 11 décembre 1992 · En vigueur du 30 janvier 1993 au 21 juin 2000
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'
article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.