Code de la santé publique

Article L595-8

Article L595-8

Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.

Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 décembre 1992

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les organismes à but non lucratif dont l'objet est de gérer un service de dialyse à domicile peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3.

Ces organismes ne peuvent dispenser que des médicaments, objets ou produits directement liés à la dialyse.