Code de la santé publique

Article L595-10

Article L595-10

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 janvier 1993

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent bénéficier de l'autorisation prévue à l'article L. 595-3, en vue de dispenser des médicaments, objets ou produits nécessaires aux malades ou blessés auxquels ils donnent des secours.