Code de la santé publique

Article L483-1

Article L483-1

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mars 1994

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 25.000 F (1) et, en cas de récidive, d'une amende de 50.000 F (1), une peine d'emprisonnement de cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 433-17 du Code pénal.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 juillet 1980

L'exercice illégal de la profession d'infirmier ou d'infirmière est passible d'une amende de 3.000 F à 20.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 10.000 F à 30.000 F, une peine d'emprisonnement de quinze jours à cinq mois pouvant en outre être prononcée dans ce cas.

L'usage du titre d'infirmier ou d'infirmière par des personnes qui n'en sont pas régulièrement investies et le port illégal de l'insigne sont punis des peines prévues à l'article 259 du Code pénal.