Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Etablissements privés

Abrogé30 juin 1990
Abrogé30 juin 1990

Créé le 7 octobre 1953

Les établissements privés consacrés aux aliénés sont placés sous la surveillance de l'autorité publique.
Abrogé30 juin 1990

Créé le 7 octobre 1953

Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.
Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.
Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.
Abrogé30 juin 1990

Créé le 7 octobre 1953

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions auxquelles sont accordées les autorisations énoncées en l'article précédent, les cas où elles peuvent être retirées, et les obligations auxquelles sont soumis les établissements autorisés.

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1990

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au vendredi 29 juin 1990

Paragraphe 2 : Etablissements privés
Article L329
Article L330
Article L331