Code de la santé publique

Article L330

Article L330

Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 7 octobre 1953

Abrogé le samedi 30 juin 1990

Nul ne peut diriger ni former un établissement privé consacré aux aliénés sans l'autorisation du Gouvernement.

Les établissements privés consacrés au traitement d'autres maladies ne peuvent recevoir les personnes atteintes d'aliénation mentale, à moins qu'elles ne soient placées dans un local entièrement séparé.

Ces établissements doivent être, à cet effet, spécialement autorisés par le Gouvernement, et sont soumis, en ce qui concerne les aliénés, à toutes les obligations prescrites par le présent titre.