Code de la santé publique

Article L329

Article L329

Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 juin 1990

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Il peut être constitué, suivant les cas, et conformément aux articles 492 et 508 du code civil, une tutelle ou une curatelle pour la personne hospitalisée sans son consentement dans un des établissements visés au chapitre II.