Article L326-5
Abrogé depuis le 2000-06-22
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2000-06-22
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En vigueur à partir du samedi 30 juin 1990
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 et 508 du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.