Code de la santé publique

Article L326-5

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Créé le 30 juin 1990

A sa sortie de l'établissement, toute personne hospitalisée en raison de troubles mentaux conserve la totalité de ses droits et devoirs de citoyen, sous réserve des dispositions des articles 492 (Conditions du mandat sous seing privé) et 508 (Achat et location des biens d'une personne protégée par son tuteur) du code civil, sans que ses antécédents psychiatriques puissent lui être opposés.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au mercredi 21 juin 2000