Code de la route

Article R412-7

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 8 juillet 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de circulation des véhicules

Résumé. Les véhicules doivent circuler sur la chaussée, sauf exceptions comme pour accéder à des immeubles ou rejoindre une autre voie.

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée.

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes.
Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

II.-Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième alinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 juillet 2023

Modifié parDécret n°2023-563 du 5 juillet 2023art. 8

En résumé. Le texte modifie l’article II en supprimant les expressions « sur la chaussée » et « est matérialisée », élargissant ainsi l’interdiction aux conducteurs d’autres catégories même si la voie n’est pas clairement marquée ou située sur la chaussée.

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies

II.-Lorsqu'une voie de circulation est réservée à certaines catégories de véhicules , les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au vendredi 7 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-635 du 22 avril 2022art. 3

En résumé. Le texte n’introduit aucune nouvelle règle ; il se contente d’un réarrangement et d’une ponctuation modifiée pour clarifier la restriction aux voies vertes et aux aires piétonnes pour les véhicules motorisés.

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler dans une aire piétonne, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3, ni sur une voie verte, à l'exception des cas prévus par les règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2.

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième à sixième

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015art. 2

En résumé. Le texte élargit la réglementation en autorisant plus d’équipements (entretien de trottoir, entretien routier) à circuler sur trottoirs ou pistes cyclables et en ajoutant la possibilité aux camions de collecte des ordures ménagères d’y opérer ; il étend également la portée des sanctions aux nouveaux alinéas introduits.

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler

Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice

Dans l'exercice de leur mission, les véhicules d'entretien des voies du domaine public routier peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables, les pistes cyclables et les voies vertes. Les véhicules de collecte des ordures ménagères peuvent circuler et s'arrêter sur les bandes cyclables dans leur sens de circulation pour la réalisation des opérations de collecte de la section de rue concernée.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxièmeà sixièmealinéas du I, le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du mercredi 17 novembre 2010 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parDécret n°2010-1390 du 12 novembre 2010art. 10

En résumé. Le texte autorise désormais les véhicules à franchir le trottoir dans certaines circonstances (accès aux immeubles ou autres routes) et permet aux engins d’entretien de circuler sur le trottoir, ce qui élargit l’exclusion précédente.

I.-Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l'accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts àla circulation publique.

Ils peuvent également le franchir pour rejoindre une autre chaussée s'il existe un aménagement à cet effet.

Les engins d'entretien du trottoir peuvent y circuler dans l'exercice de leur mission, sauf dispositions contraires prises par l'autorité investie du pouvoir de police.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à

III.-Sous réserve de l'application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, lefait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du samedi 2 août 2008 au mardi 16 novembre 2010

Modifié parDécret n°2008-754 du 30 juillet 2008art. 5

En résumé. Le texte interdit désormais aux conducteurs de véhicules motorisés d’entrer dans les aires piétonnes (en plus des voies vertes) et réduit la clause pénale en remplaçant la description détaillée des infractions par un simple amende de 4e classe pour toute violation.

I-Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.

II.-Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte

, ni dans une aire piétonne à l'exception des cas prévus par les règlesde circulation mentionnées à l'article R. 411-3. III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent articleest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du jeudi 23 septembre 2004 au vendredi 1 août 2008

En résumé. Ajout d’une interdiction et d’une sanction spécifiques aux conducteurs de véhicules motorisés lorsqu’ils circulent sur une voie verte.

I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue,

II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie. Les conducteurs de véhicules motorisés ne doivent pas circuler sur une voie verte.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulation réservée à d'autres catégories de véhicules ou, pour tout conducteur d'un véhicule motorisé, de circuler sur une voie verte est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mercredi 22 septembre 2004

En résumé. Le texte ajoute une interdiction de circuler sur les voies réservées aux catégories spécifiques de véhicules et augmente la sanction en passant l’amende prévue pour la deuxième classe à celle prévue pour la quatrième classe.

I- Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.

II. - Lorsque, sur la chaussée, une voie de circulation réservée à certaines catégories de véhicules est matérialisée, les conducteurs d'autres catégories de véhicules ne doivent pas circuler sur cette voie.

III. - Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une voie de circulationréservée à d'autres catégories de véhiculesest puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 11 juillet 2003

Tout conducteur doit, sauf en cas de nécessité absolue, faire circuler son véhicule exclusivement sur la chaussée.

Le fait, pour tout conducteur, de faire circuler son véhicule en dehors de la chaussée ou sur une chaussée exclusivement réservée à d'autres usagers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.