Code de la route

Article R330-7

Article R330-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Licence pour la réutilisation des données personnelles des véhicules

Résumé Pour utiliser les données des voitures, il faut une autorisation spéciale.

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d'application et ajout d’une catégorie de licence

Résumé des changements La nouvelle version élargit les dispositions applicables de trois à cinq alinéas et introduit une licence dite technique.

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des cinq derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa. Elle est dite technique si elle est demandée aux fins prévues à son cinquième alinéa.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence légale actualisée pour la délivrance d’une licence

Résumé des changements La base légale pour délivrer une licence a été mise à jour : on cite désormais les articles L 323‑1 et L 323‑2 du Code des relations entre le public et l’administration au lieu de l’article 16 de la loi 78‑753.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues aux articles L. 323-1 et L. 323-2 du code des relations entre le public et l'administration. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 juin 2010

Les personnes souhaitant bénéficier des dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 330-5 demandent au ministre de l'intérieur la délivrance d'une licence dans les conditions prévues à l'article 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La licence vaut agrément au sens de l'article L. 330-5.

La licence est dite statistique si elle est demandée aux fins prévues au troisième alinéa de l'article L. 330-5. Elle est dite commerciale si elle est demandée aux fins prévues à son quatrième alinéa.