Article R330-6
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communication des informations relatives à la circulation des véhicules
La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.
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