Code de la route

Article R330-6

Article R330-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives à la circulation des véhicules

Résumé Les autorités peuvent partager des informations sur les véhicules avec ceux qui en ont besoin.

La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression détaillée des procédures spécifiques

Résumé des changements Le texte actuel supprime toutes références détaillées aux différents types de rappels (sécurité et mise au point) ainsi qu’à la procédure particulière demandée par les constructeurs ; il ne conserve plus aucune mention explicite concernant ces démarches mais se limite à préciser que le ministre doit transmettre électroniquement ou via services policiers/​gendarmerie l’information aux personnes disposant d’un droit particulier.

La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 juin 2010

I. ― Pour l'application des dispositions du 13° du I de l'article L. 330-2 :

1° Les rappels de sécurité s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation en application des dispositions de l'article R. 321-14-1 ;

2° Les rappels de mise au point s'entendent des rappels de véhicules effectués auprès des titulaires des certificats d'immatriculation pour prévenir ou corriger, à titre gratuit et à des fins non commerciales, des défauts techniques qui ne sont pas de nature à compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l'environnement.

II. ― Les constructeurs de véhicules adressent au ministre de l'intérieur leur demande de communication. Ils peuvent désigner au ministre tout mandataire de leur choix.

La communication est effectuée à titre gratuit. Ses modalités sont fixées par voie conventionnelle.