Code de la route

Article R330-5

Article R330-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives à l'immatriculation et l'état civil des titulaires de certificats

Résumé Les personnes autorisées peuvent demander et obtenir des informations sur les titulaires de certificats, par voie électronique, via le ministère de l'Intérieur ou les services de police et de gendarmerie.

Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ informatif et modification des bénéficiaires

Résumé des changements Le texte actuel limite les informations communiquées au contenu spécifique du chapitre L 330‑4 et autorise uniquement les personnes explicitement listées dans cet article à demander ces données, supprimant ainsi le besoin préalable d’un droit d’accès particulier.

Les personnes énumérées à l'article L. 330-4 reçoivent, à leur demande, communication des informations mentionnées à cet article par l'intermédiaire du ministre de l'intérieur par voie électronique ou des services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et numérisation des communications

Résumé des changements Le texte passe d’une communication locale (par le préfet) à une communication centralisée et numérique (par le ministre via voie électronique), tout en conservant l’option des forces de l’ordre.

En vigueur à partir du lundi 14 août 2017

La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le ministre de l'intérieur par voie électronique ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

La communication des informations prévues aux articles L. 330-2 à L. 330-4 aux demandeurs qui disposent d'un droit d'accès en vertu d'une disposition législative particulière est assurée par le préfet du département dans lequel le véhicule a été immatriculé ou par les services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.