Code de la route

Article R323-23

Abrogé19 juin 2004

Créé le 1 juin 2001

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.
Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 juin 2004

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 18 juin 2004

Tout véhicule destiné normalement ou employé exceptionnellement au transport en commun de personnes et ayant fait l'objet d'une demande de certificat d'immatriculation ne peut être effectivement mis en circulation que sur autorisation du préfet après un contrôle technique initial.

Ces véhicules sont ensuite soumis à des contrôles techniques périodiques renouvelés tous les six mois.