Code de la route

Article R316-1

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En vigueur depuis le 1 juin 2001 · Dernière version le 15 avril 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visibilité des conducteurs

Résumé. Les véhicules à moteur doivent avoir une bonne visibilité pour le conducteur, sauf exceptions.
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 40 km/h ou de travaux publics, doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l'avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2016

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 25

En résumé. La nouvelle version élargit les exemptions en ajoutant que les véhicules et matériels agricoles dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h sont également dispensés du champ de visibilité requis, alors qu’auparavant seules les catégories générales d’agriculture ou de travaux publics étaient exclues.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 14 avril 2016