Code de la route

Article L224-8

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 26 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée de suspension du permis de conduire

Résumé. La suspension du permis de conduire ne peut dépasser six mois, sauf pour certaines infractions graves comme la conduite en état d'ivresse ou sous stupéfiants, où elle peut aller jusqu'à un an.

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 janvier 2022

Modifié parLoi n°2022-52 du 24 janvier 2022art. 11

En résumé. Un nouveau motif est ajouté : le refus d’obtempérer dans les conditions prévues par l’article L 233‑1‑1 permet désormais de porter la durée maximale de suspension ou d’interdiction à un an.

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 25 janvier 2022

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 98 (V)

En résumé. La durée maximale passe de six à douze mois pour un plus grand nombre d’infractions, notamment la conduite après consommation de stupéfiants et le refus des tests, et les mesures peuvent désormais s’appliquer aussi aux accompagnateurs dans davantage de cas.

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à

article L. 224-7 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse manifeste ou sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3.

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au jeudi 26 décembre 2019

En résumé. La nouvelle version supprime les exigences procédurales relatives à l'avis d'une commission spéciale et retire la possibilité de prononcer une suspension d'urgence limitée à deux mois.

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à

article L. 224-7

ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à

L. 234-1

et

L. 234-8

.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au jeudi 9 décembre 2004

En résumé. La modification supprime la référence à l’article L § 234–10 dans les conditions d’interdiction pour un accompagnateur d’élève conducteur.

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à

article L. 224-7

ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à

L. 234-1

et

L. 234-8

.

La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense.

Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'

article L. 224-1

, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 12 juin 2003

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'

article L. 224-7

ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'infraction d'atteinte involontaire à la vie ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne susceptible d'entraîner une incapacité totale de travail personnel, de conduite en état d'ivresse ou sous l'empire d'un état alcoolique, ou de délit de fuite. Le représentant de l'Etat dans le département peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions des articles

L. 234-1

,

L. 234-8

ou

L. 234-10

. La décision intervient sur avis d'une commission spéciale après que le conducteur ou l'accompagnateur ou leur représentant aura été mis en mesure de prendre connaissance du dossier, y compris le rapport, et de présenter sa défense.

Toutefois, en cas d'urgence, sous réserve de l'application de l'

article L. 224-1

, la suspension peut être prononcée pour une durée n'excédant pas deux mois par arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris sur avis d'un délégué permanent de la commission.