Code de la route

Article L224-14

Article L224-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réouverture d’un permis après annulation/suspension liée à des délits graves

Résumé Après une annulation ou suspension grave du permis d’un conducteur en lien avec des délits graves (homicide involontaire routier etc.), il doit se soumettre à un examen médico‑légal complet et payer les frais pour pouvoir obtenir à nouveau son permis.
Mots-clés : Permis de conduire Annulation Suspension Examen médical

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.


Historique des versions

Version 3

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,221-18,221-19,221-20,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des conditions d’annulation/suspension et élargissement des examens requis

Résumé des changements L’article étend son champ d’application aux délits spécifiques du code pénal ainsi qu’aux suspensions définies par décret ; il autorise désormais la restitution du permis annulé ou suspendu après un examen complet (médical, clinique, biologique et psychotechnique) payé à ses frais.

En vigueur à partir du vendredi 13 juin 2003

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code ou pour les délits prévus par les articles 221-6-1,222-19-1 et 222-20-1 du code pénal ou en cas de suspension du permis de conduire dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis ou la restitution de son permis sans avoir été reconnu apte après un examen ou une analyse médicale, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, l'intéressé ne peut solliciter un nouveau permis sans avoir été reconnu apte après un examen médical et psychotechnique effectué à ses frais.