Code de la route

Article L213-7

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En vigueur depuis le 7 mars 2009 · Dernière version le 3 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément pour l'enseignement de la conduite par les associations

Résumé. Les associations et fondations doivent obtenir un agrément pour enseigner la conduite et la sécurité routière, à condition de respecter certaines règles.

L'enseignement de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière par les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les fondations au sens de l'article 18 (Création et reconnaissance des fondations) de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat qui exercent leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale et professionnelle est subordonné à la délivrance d'un agrément par l'autorité administrative qui vérifie que les conditions prévues à l'article L. 212-2 (Conditions pour enseigner la conduite ou animer des stages de sécurité routière), au 1° de l'article L. 213-3 (Conditions pour diriger une auto-école) et à l'article L. 213-4 (Conformité des programmes d'enseignement de la conduite) sont remplies.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 juillet 2021

Modifié parLoi n°2021-875 du 1er juillet 2021art. 12 (V)

En résumé. La législation élargit désormais le champ des organismes autorisés à enseigner la conduite et la sécurité routière en incluant également certaines fondations, en plus des associations déjà concernées.

En vigueur du samedi 7 mars 2009 au vendredi 2 juillet 2021

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.