Code de la recherche

Section 3 : L'aide financière associée aux conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre)

Article R513-10

Une aide financière peut être accordée par l'Etat à l'employeur, personne morale de droit privé ou de droit public, qui recrute un doctorant afin de réaliser un projet de recherche. Ce projet de recherche est réalisé dans le cadre de la formation doctorale du doctorant, et encadré par une unité de recherche rattachée à son école doctorale.

Cette aide financière est une subvention, au sens des dispositions de l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, destinée au financement partiel de la rémunération du doctorant.

L'Etat peut confier la gestion administrative et financière de cette aide à un tiers dans les conditions prévues au III de l'article 40 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

Article R513-11

L'aide mentionnée à l'article R. 513-10 ne peut être accordée :

I.-S'agissant de l'employeur :

1° A l'Etat ou aux autorités publiques indépendantes ;

2° A l'employeur qui n'est pas établi sur le territoire français ;

3° A l'employeur qui ne remplit pas les critères d'éligibilité au régime cadre exempté de notification relatif aux aides à la recherche, au développement et à l'innovation pris sur la base du règlement modifié (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

4° A l'employeur exerçant une ou des activités mentionnées à l'article L. 112-1 du présent code et aux 1° et 2° de l'article L. 123-3 du code de l'éducation.

II.-S'agissant du doctorant :

1° A défaut d'inscription en doctorat ;

2° Lorsque le contrat a été conclu ou que le doctorant est inscrit en formation doctorale menant au diplôme de doctorat mentionné à l'article D. 613-6 du code de l'éducation depuis plus de neuf mois ;

3° Lorsque le doctorant est titulaire du diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, ou d'un diplôme équivalent ;

4° A défaut d'accord du directeur de l'école doctorale rattachée à l'établissement dans lequel est inscrit le doctorant ;

5° A défaut de déclaration préalable à l'embauche du doctorant par l'employeur ;

6° Lorsque le doctorant exerce ou a exercé un mandat social de quelque ordre au sein de l'entité qui sollicite la subvention, ou, le cas échéant, lorsqu'il en est ou en a été fondateur ou co-fondateur, ou qu'il en est actionnaire ou associé ;

7° Lorsque le projet de recherche du doctorant, menant au diplôme de doctorat, mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, dans des disciplines autres que celles relevant de la santé, n'est pas conforme aux missions de l'employeur ;

8° Lorsque la rémunération brute mensuelle du doctorant est inférieure à un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche, du budget et des outre-mer.

Article R513-12

Une convention intitulée “ convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ”, conclue entre l'employeur du doctorant et l'Etat, fixe le montant de l'aide financière accordée à l'employeur. Elle précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. La convention est conclue pour une durée de trente-six mois, qui peut être prorogée par avenant dans des cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Sont obligatoirement annexés à la convention :

1° Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant. Ce contrat, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, est d'une durée au moins égale à celle de la convention. Il précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et le cas échéant des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer ;

2° Le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire au sens des dispositions de l'article D. 329-22 du présent code. Ce contrat est conclu pour une durée au moins égale à celle de la convention. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer précise notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.

Article R513-13

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des informations nécessaires à l'évaluation scientifique et socio-économique de la demande d'aide financière ainsi que la liste des pièces justificatives qui accompagnent celle-ci.

Article R513-14

Le silence gardé pendant plus de trois mois après le dépôt de la demande d'aide vaut décision de rejet.

Article R513-15

L'aide financière fait l'objet d'un versement trimestriel à terme échu.

Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer établit la liste des pièces justificatives requise pour procéder au paiement s'agissant notamment des obligations déclaratives de l'employeur, de la situation administrative du doctorant, de son activité intermédiaire ou de l'évaluation finale de ses travaux.

Article R513-16

La convention mentionnée à l'article R. 513-12 peut être suspendue :

1° En cas d'interruption des travaux du doctorant. Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche prévoit les cas dans lesquels la suspension de la convention intervient ;

2° En cas de non-respect par l'employeur de l'une des obligations prévues aux articles R. 513-11, R. 513-12 et R. 513-15. Sauf en cas d'urgence, la décision de suspension est prise après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations. La décision de suspension est prononcée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Il y est mis fin lorsque l'employeur rapporte la preuve qu'il respecte de nouveau les obligations lui incombant.

Article R513-17

Il est mis fin à la convention :

1° En cas d'abandon de la formation doctorale par le doctorant ;

2° En cas de rupture du contrat entre l'employeur et le doctorant ;

3° Si, au terme de la suspension prononcée en application des dispositions du 2° de l'article R. 513-16, l'employeur ne respecte toujours pas les obligations dont le non-respect a justifié la suspension. Dans ce cas, il est mis fin à la convention après que l'employeur a été mis en mesure de présenter ses observations.