Code de la recherche

Article R513-12

Article R513-12

Une convention intitulée “ convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ”, conclue entre l'employeur du doctorant et l'Etat, fixe le montant de l'aide financière accordée à l'employeur. Elle précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. La convention est conclue pour une durée de trente-six mois, qui peut être prorogée par avenant dans des cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Sont obligatoirement annexés à la convention :

1° Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant. Ce contrat, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, est d'une durée au moins égale à celle de la convention. Il précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et le cas échéant des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer ;

2° Le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire au sens des dispositions de l'article D. 329-22 du présent code. Ce contrat est conclu pour une durée au moins égale à celle de la convention. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer précise notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.


Historique des versions

Version 1

Une convention intitulée “ convention industrielle de formation par la recherche (Cifre) ”, conclue entre l'employeur du doctorant et l'Etat, fixe le montant de l'aide financière accordée à l'employeur. Elle précise le sujet de recherche du doctorant, les modalités d'intervention de l'unité de recherche et les modalités de la formation doctorale. La convention est conclue pour une durée de trente-six mois, qui peut être prorogée par avenant dans des cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la recherche.

Sont obligatoirement annexés à la convention :

1° Le contrat conclu entre l'employeur et le doctorant. Ce contrat, qui peut être un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, est d'une durée au moins égale à celle de la convention. Il précise le sujet du projet de recherche, la nature des activités de recherche et le cas échéant des activités complémentaires confiées au doctorant, ainsi que les conditions de réalisation de la thèse, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer ;

2° Le contrat de collaboration, conclu entre l'employeur, l'établissement d'inscription et l'établissement hébergeur ou gestionnaire au sens des dispositions de l'article D. 329-22 du présent code. Ce contrat est conclu pour une durée au moins égale à celle de la convention. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et des outre-mer précise notamment les modalités suivant lesquelles les parties collaborent afin de garantir l'encadrement scientifique du doctorant, sa formation, ainsi que la réalisation et le suivi du projet de recherche.